Tout créateur d’école indépendante doit procéder à des formalités d’ouverture spécifiques et respecter un certain nombre de conditions prévues par la loi. De la même façon, certains changements significatifs au sein de l’établissement scolaire et certaines formes particulières d’instruction (périscolaire, petite enfance et instruction en famille) nécessitent des formalités spécifiques.
En cas de non-respect de ces obligations, et en dehors de toute dérogation dûment validée, vous vous exposez, vous et votre projet, à un certain nombre de sanctions.
Sachez avant tout que les démarches d’ouverture sont obligatoires :
– quelle que soit la forme juridique de votre école (association, société…) ;
– quel que soit le statut, bénévole ou rémunéré, de ses enseignants ;
– quel que soit le nombre d’enfants instruits, dès lors qu’il s’agit d’enfants de 2 familles différentes ;
– même si les enfants sont inscrits à un cours par correspondance.
R) C’est une déclaration que vous avez à faire, pas une demande d’autorisation.
Le cadre à respecter pour faire la déclaration est fixé par l’article L441-2 du Code de l’éducation.
📃 Pour prendre connaissance des articles du Code de l’éducation modifiés par la loi et le décret, rendez-vous sur le site Legifrance.
Le ministère de l’Éducation nationale a publié un guide pratique relatif au régime juridique applicable à l’ouverture, au fonctionnement et au contrôle des établissements d’enseignement scolaires privés hors contrat, disponible sur le site du ministère, dans lequel vous retrouverez le cadre juridique de l’ouverture et du contrôle des établissements indépendants par les rectorats.
Les conditions d’ouverture sont dorénavant les mêmes pour le primaire et le secondaire. La nouvelle loi distingue bien la responsabilité d’ouvrir un établissement et celle de le diriger.
– La personne qui ouvre et la personne qui dirige l’établissement peuvent être une seule et même personne. Dans ce cas, le dossier de déclaration est fait par elle seule et le déclarant devra réunir toutes les conditions demandées pour ouvrir et diriger.
– La personne qui ouvre l’établissement (le président de l’association par exemple) peut aussi être différente de la personne du directeur. Dans ce cas, “ouvreur” et directeur devront remplir les conditions respectives exigées pour chacun.
Dans cette seconde hypothèse, l’ensemble des déclarants signent la même déclaration.
Il n’en demeure pas moins qu’une même personne physique peut à la fois déclarer l’ouverture d’un établissement scolaire et le diriger sans que ceci constitue une modalité de déclaration particulière ou dérogatoire.
1. Ne pas avoir été l’objet de certaines condamnations, interdictions, révocations listées à l’article L.911-5.
2. Être français ou ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (article L.914-3).
3. Avoir 21 ans (article L.914-3 et article R.913-5).
4. Avoir exercé pendant cinq ans au moins des fonctions de direction, d’enseignement ou de surveillance dans un établissement d’enseignement public ou privé d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (article L.914-3).
Remarques : L’expérience peut provenir de fonctions de direction, d’enseignement ou de surveillance exercées dans un établissement privé (sous contrat ou hors contrat ou public) scolaire ou supérieur, situé en France ou dans les autres États cités. La notion de certificat de stage a disparu. Les pièces attestant de l’expérience du directeur font partie du dossier de déclaration. Il peut même s’agir d’une attestation sur l’honneur, de bulletins de paie, etc.
5. Détenir un titre ou diplôme, classé dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu par l’article L.335-6 au moins au niveau III, ou sanctionnant au moins deux années d’études après le baccalauréat (article R.913-6).
➤ Des demandes de dérogation sont prévues pour la nationalité ainsi que pour l’expérience et les diplômes.
➤ Une demande de dérogation est prévue pour la nationalité :
Le recteur d’académie peut, après avis du représentant de l’État dans le département et du procureur de la République, autoriser une personne qui ne remplit pas la condition de nationalité à diriger un établissement d’enseignement scolaire privé. Il tient compte en particulier de ce que le demandeur fait preuve d’une maîtrise suffisante de la langue française au regard de la fonction qu’il postule, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l’Éducation nationale (article R.913-4).
À l’appui de sa demande de dérogation, la personne doit produire :
– La ou les pièces attestant de son identité, de son âge et de sa nationalité (art R.913-12.1°) ;
– Tous justificatifs attestant d’une maîtrise suffisante de la langue française au regard de la fonction à laquelle elle postule (article R.913-12 ;2°).
➤ Une demande de dérogation est prévue pour l’expérience :
Le recteur d’académie peut autoriser une personne qui n’a pas cette expérience à diriger un établissement d’enseignement scolaire privé. Il tient compte, à la fois, de l’exercice antérieur par le demandeur de fonctions comparables à celles de direction, d’enseignement ou de surveillance pendant au moins deux ans et de la détention de titre ou diplôme l’autorisant à diriger un établissement recevant des mineurs (article R.913-11).
À l’appui de sa demande de dérogation, la personne doit produire :
– La ou les pièces attestant de son identité, de son âge et de sa nationalité (article R.913-12.1°) ;
– Tous justificatifs permettant d’établir l’exercice effectif et la durée des fonctions dont elle se prévaut et leur caractère comparable à celles de direction, d’enseignement ou de surveillance, ainsi que les titres ou diplômes l’autorisant à diriger un établissement recevant des mineurs (article R.913-12.6°).
R) Les dérogations sont accordées de manière assez restrictives actuellement et de façon variable d’un point à l’autre du territoire, selon les recteurs.
➤ Deux types de demandes de dérogations sont prévues pour les titres ou diplômes :
À l’appui de sa demande de dérogation, la personne doit produire :
– La ou les pièces attestant de son identité, de son âge et de sa nationalité (article R.913-12.1°) ;
– Tous justificatifs permettant d’établir que le titre ou diplôme étranger dont elle se prévaut est comparable aux titre ou diplôme, classé dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu par l’article L.335-6 au moins au niveau III, ou sanctionnant au moins deux années d’études après le baccalauréat (prévus à l’article R.913-6 ) (article R.913-12.3°).
À l’appui de sa demande de dérogation, la personne doit produire :
– La ou les pièces attestant de son identité, de son âge et de sa nationalité (article R.913-12.1°) ;
– Tous justificatifs permettant d’établir l’exercice effectif et la durée des fonctions dont elle se prévaut et leur caractère comparable à celles qu’elle envisage d’assurer (article R.913-12.6°).
Les demandes de dérogation sont régies par les dispositions du Code des relations entre le public et l’administration évoquées ci-dessus et par l’article R. 913-13 du Code de l’éducation.
L’autorité académique doit délivrer immédiatement au demandeur un accusé de réception comportant les mentions exigées par l’article R. 112-5 du Code des relations entre le public et l’administration.
Lorsque le dossier est incomplet, l’administration doit en informer le demandeur soit dans cet accusé de réception, soit dans une lettre, dans un délai égal au plus à quinze jours à compter de la délivrance de l’accusé de réception.
Dans tous les cas, que l’indication soit donnée dans l’accusé de réception ou dans une lettre adressée ultérieurement au déclarant, l’administration doit préciser :
– La liste des pièces et informations manquantes ;
– Le délai fixé pour leur production ;
– Que le délai de deux mois au terme duquel, à défaut de décision expresse, naîtra une décision implicite d’acceptation, est suspendu pendant le délai fixé pour produire les pièces manquantes et que la production de ces pièces avant l’expiration du délai fixé mettra fin à cette suspension.
La règle “qui ne dit mot consent” s’applique (article L231-1 du Code des relations entre le public et l’administration) : le silence gardé pendant plus de 2 mois par l’administration sur une demande de dérogation vaut accord de cette dérogation.
La procédure du guichet unique est instituée. Elle confère au recteur d’académie (c’est-à-dire l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation) la responsabilité de recevoir le dossier de déclaration d’ouverture de tout établissement d’enseignement scolaire privé hors contrat.
Le contenu du dossier de déclaration a été étoffé pour permettre un contrôle renforcé du projet en amont.
Les formalités de déclaration d’ouverture de votre établissement doivent être lancées de préférence 6 mois avant l’ouverture, et au plus tard 3 mois avant.
➤ Le délai de 6 mois est purement indicatif, mais il tient compte d’un certain nombre de délais souvent incompressibles :
A) S’agissant de la ou des personnes physiques déclarant l’ouverture et dirigeant l’établissement :
1. Une déclaration :
🙋♀️ Sandrine souhaite ouvrir une école maternelle en septembre. Elle déclare au rectorat le 15 avril son intention d’ouvrir un établissement scolaire “Les Joyeux Robinsons” pour des enfants de 2 à 7 ans, qui recevront une instruction progressive respectant les attendus du socle commun de connaissances et de compétence du Code de l’éducation.
2. La ou les pièces attestant de leur identité, de leur âge et de leur nationalité.
Précision : les déclarants peuvent justifier de ces éléments par la production de leur carte nationale d’identité ou de leur passeport en cours de validité (production du document original ou d’une photocopie lisible).
3. L’original du bulletin 3 de leur casier judiciaire daté de moins de trois mois.
4. L’ensemble des pièces attestant que la personne qui ouvre l’établissement et, le cas échéant, celle qui le dirigera remplissent les conditions prévues (voir supra).
B) S’agissant de l’établissement :
1. Le plan des locaux et, le cas échéant, de tout terrain destiné à recevoir les élèves, indiquant, au moins la dimension de chacune des surfaces et leur destination ;
2. Ses modalités de financement. À cette fin, le dossier de déclaration d’ouverture comprend un état qui précise l’origine, la nature, et le montant des principales ressources dont disposera l’établissement pour les trois premières années de son fonctionnement (article D.441-2).
3. L’attestation du dépôt de la demande d’autorisation d’ouverture d’un établissement recevant du public (ERP) ou de travaux en vue de créer ou modifier un ERP. Cette obligation est prévue à l’article L.122-3 ou l122-5 du Code de la construction et de l’habitation.
C) Si c’est une personne morale (association, société, etc.) qui ouvre l’établissement :
Les statuts doivent être joints.
D) Lorsque l’établissement accueille des internes :
Le dossier précise l’identité de la ou des personnes qui assurent la responsabilité de l’internat . Y sont joints les pièces attestant de leur identité, de leur âge et de leur nationalité d’une part et l’original du bulletin de leur casier judiciaire, daté de moins de trois mois lors du dépôt du dossier, d’autre part (article D.441-3).
📋 Vous pouvez demander préalablement à votre académie les documents à joindre à votre dossier.
Notez bien qu’aucune pièce supplémentaire ne peut être ajoutée à la liste de celles qui figurent dans le Code de l’éducation.Dans beaucoup d’académies, le dépôt de dossier peut se faire en ligne. Dans d’autres, l’envoi se fait par courrier ou en main propre. Dans tous les cas, demandez bien un accusé de réception !
La procédure de guichet unique simplifie les formalités puisque le porteur de projet n’aura plus qu’un interlocuteur unique : l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation (le recteur d’Académie).
– Un accusé de réception doit être délivré à réception du dossier.
Dans le même temps, l’Académie transmet le dossier aux trois autres autorités : Maire, Préfet et Procureur.
– À défaut de production des pièces ainsi exigées par le code, le dossier sera déclaré incomplet.
Si le dossier est incomplet, l’Académie a 15 jours pour le notifier au déclarant. Ce délai apporte une sécurité juridique aux déclarants qui ne seront plus soumis au bon vouloir ou aux lacunes des services académiques.
➤ À l’expiration du délai de trois mois et à défaut d’opposition, l’établissement est ouvert (article L. 441-1, dernier alinéa), c’est-à-dire qu’il peut recevoir des élèves. Il est donc indispensable de conserver l’accusé de réception de votre dossier pour être en mesure de justifier de la date de dépôt de votre déclaration. Aucune autre formalité ne peut être opposée.
Dès l’expiration du délai de 3 mois, demandez au rectorat le numéro INE de votre établissement, il vous est indispensable.
Nous l’avons vu, les services de l’administration (rectorat, préfecture, mairie et procureur de la république) disposent d’un délai de 3 mois pour s’opposer à l’ouverture de l’établissement.
Dans le cas où l’une des quatre autorités compétentes forme opposition à l’ouverture d’un établissement, elle en informe les autres autorités.
Opposition peut être formée uniquement pour les motifs suivants :
– dans l’intérêt de l’ordre public ou de la protection de l’enfance et de la jeunesse ;
– si la personne qui ouvre l’établissement ne remplit pas les conditions prévues par le Code ;
– si la personne qui dirigera l’établissement ne remplit pas les conditions prévues par le Code ;
– s’il ressort du projet d’établissement que celui-ci n’a pas le caractère d’un établissement scolaire ou, le cas échéant, technique.
Le préfet de département peut également s’opposer à l’ouverture d’un établissement scolaire pour “prévenir toute forme d’ingérence étrangère ou de protéger les intérêts fondamentaux de la Nation”.
L’administration doit mentionner les motifs dans la décision d’opposition notifiée au déclarant et en lui précisant également les voies et délais de recours.
Les changements au sein de l’école nécessitant des formalités
Certains changements intervenant au cours de la vie d’une école doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au rectorat. Dans tous les cas, les pièces à fournir correspondent à ce qui était demandé dans la déclaration initiale, pour la partie concernée par le changement (locaux, direction, représentant légal, objet de l’enseignement).
Lorsque vous prévoyez un déménagement de l’école ou l’accueil prochain d’élèves internes, vous devez, au moins 3 mois avant, transmettre une déclaration d’intention au rectorat, qui transmet la déclaration au Maire de la commune dans laquelle l’établissement est situé, au représentant de l’État dans le département et au procureur de la République (article L.441-3).
Doivent être joints à la déclaration :
– Le plan des locaux et, le cas échéant, de tout terrain destiné à recevoir les élèves, indiquant, au moins, la dimension de chacune des surfaces et leur destination ;
– Ses modalités de financement ;
– L’attestation du dépôt de la demande d’autorisation d’ouverture d’un établissement recevant du public (ERP) ou de travaux en vue de créer ou modifier un ERP. Cette obligation est prévue à l’article L.122-3 ou l122-5 du Code de la construction et de l’habitation. En cas d’accueil d’élèves externes, les pièces d’identité et extrait de casier judiciaire B3 des personnes responsables de l’internat.
La personne désireuse de diriger un établissement déjà ouvert en informe le recteur d’académie, au moins 1 mois avant la prise de poste, en joignant les pièces nécessaires :
– La ou les pièces attestant de son identité, de son âge et de sa nationalité ;
– L’original du bulletin de son casier judiciaire daté de moins de trois mois ;
– L’ensemble des pièces attestant que la personne qui dirigera l’établissement remplit bien les conditions prévues (voir supra).
L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation est informée du changement d’identité de la personne chargée de la direction de l’établissement et peut s’y opposer dans un délai d’un mois dans l’intérêt de l’ordre public ou de la protection de l’enfance et de la jeunesse, ou si la personne qui dirigera l’établissement ne remplit pas les conditions prévues (article L.441-3.II).
La personne qui devient le représentant légal de l’établissement en informe le recteur d’Académie en joignant :
– La ou les pièces attestant de son identité, de son âge et de sa nationalité ;
– L’original du bulletin de son casier judiciaire daté de moins de trois mois ;
– – L’ensemble des pièces attestant que le représentant légal remplit les conditions prévues (voir supra) ;
– S’ils ont été modifiés, les statuts de la personne morale représentant l’établissement seront joints (article D.441-6).
R) Aucune opposition n’est prévue pour le changement de représentant légal (article L.441-3.II).
Le Code de l’éducation prévoit un délit puni d’une amende de 15 000 euros ; de la fermeture de l’établissement ; et de l’interdiction d’ouvrir et de diriger un établissement scolaire ainsi que d’y enseigner.
Ce délit est constitué par le fait d’ouvrir ou de diriger un établissement d’enseignement privé dans les conditions suivantes :
– Soit en dépit d’une opposition formulée par les autorités compétentes ;
– Soit sans avoir déclaré l’ouverture de l’établissement ou les changements donnant lieu à déclaration.
Le délit est donc constitué par le fait de recevoir des élèves dans un établissement scolaire qu’on représente ou qu’on dirige :
– Soit sans l’avoir préalablement déclaré (établissement scolaire “de fait”) ;
– Soit échéance du délai d’opposition ;
– Soit sans remplir l’ensemble des conditions pour enseigner ou diriger un établissement scolaire indépendant sans avoir obtenu une dérogation préalable dans les conditions fixées par le code.
Votre association ou votre entreprise prévoit de dispenser des cours de soutien scolaire, des cours de langues ou des ateliers de cuisine en complément de son activité d’enseignement ? Si ces ateliers se déroulent lorsqu’il y a école dans la journée, ce seront des activités périscolaires. Dans le cas contraire, il s’agit d’un accueil de loisir extrascolaire.
Dans les deux cas, vous devez déclarer ces activités ainsi que les locaux dans lesquels ils se déroulent à la direction départementale de la cohésion sociale.
R) Les démarches de déclaration ont été simplifiées, rapprochez-vous des services de la DDCS pour qu’ils vous guident !
Lorsque l’accueil périscolaire s’adresse à des enfants de moins de 6 ans, une demande d’autorisation préalable doit être effectuée auprès de la PMI.
Vous devrez bien entendu respecter le taux d’encadrement et les conditions de qualification des animateurs, qui varie au gré des réglementations.
☎️ Les activités périscolaires peuvent être une source de revenus complémentaires intéressant pour votre école, en plus de rendre un service aux familles !
Contactez Créer son Ecole pour plus d’informations sur la réglementation en vigueur.
Depuis la loi Blanquer de 2020, l’instruction est obligatoire dès 3 ans – contre 6 ans auparavant. Pour les élèves de moins de 3 ans, ils peuvent être accueillis dans une école à partir de 2 ans et dans une garderie – jardin d’enfants jusqu’à 3 ans.
Ces structures doivent être déclarées :
– en suivant les démarches classiques d’une école si vous l’ouvrez sous statut de maternelle ;
– en suivant des démarches de la législation “petite enfance” si vous l’ouvrez sous le statut de “garderie – jardin d’enfant”. Ces structures permettent éventuellement de bénéficier des réductions d’impôt pour frais de garde et de subventions locales.
Les possibilités d’école à la maison ont été largement restreintes par la Loi confortant le respect des principes de la République de l’été 2021.
Toute instruction d’enfants d’au moins 2 familles dispensée collectivement de manière habituelle doit faire l’objet d’une déclaration d’ouverture en tant qu’école, même s’il n’y a que deux enfants issus de deux familles différentes.
L’article L. 131-10 du Code de l’éducation précise que l’instruction en famille ne permet pas le regroupement de familles pour instruire leurs enfants en commun.
Les regroupements d’enfants de plusieurs familles scolarisés à domicile sont interdits en tant que tels : ils sont considérés comme des “écoles de fait” et doivent donc effectuer les déclarations propres aux établissements scolaires hors contrat. Ils seront alors considérés comme une école clandestine (fermeture, sanctions pénales…).
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