Le Tribunal administratif de Paris vient de confirmer qu’il n’est pas obligatoire de disposer d’une cours de récréation pour ouvrir une école.
En effet, dans son ordonnance du 1er septembre 2020 (N°2013415/9/1), le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a considéré que l’article L. 441-2 du code de l’éducation prévoit que le dossier de déclaration d’ouverture d’un établissement hors contrat doit comprendre un plan du « terrain destiné à recevoir les élèves » non pas dans tous les cas, mais « le cas échéant ». Il s’ensuit que l’ouverture d’un établissement hors contrat n’est pas conditionnée par l’existence d’un tel « terrain » (c’est-à-dire, par une cour de récréation). Le juge ajoute « qu’il n’est pas obligatoire que les périodes de détente ou de récréation se déroulent exclusivement dans un espace extérieur propre à l’établissement ». Si les élèves doivent bénéficier d’un espace dans lequel se distraire, jouer, courir… Un parc à proximité de l’école peut tout à fait remplir cet office.
En effet, les enfants peuvent aller dans un espace extérieur à proximité et même dans un espace public sans difficulté.
Si une des quatre autorités pouvant s’opposer à l’ouverture d’une école voulait former une opposition en raison de l’absence de cour de récréation, les porteurs du projet d’école devraient faire valoir cette ordonnance de référé, faire un recours administratif et, bien sûr, ne pas hésiter à saisir le juge des référés pour faire valoir leur bon droit et faire respecter la liberté d’enseignement.