Le raisonnement erroné s’appuie sur l’article PE2, §2, alinéa c de l’arrêté du 22 juin 1990 relatif aux petits établissements recevant du public. Cet article ne concerne absolument pas les écoles qui ne sont pas considérées comme des locaux d’hébergement.
En réalité, cet article s’applique aux bâtiments de type « J », c’est-à-dire les structures d’accueil pour personnes âgées et personnes handicapées, tandis que les établissements d’enseignement sont, quant à eux, des bâtiments de type « R ».
La bonne base juridique, si vous souhaitez fonder une école à effectif réduit, figure au paragraphe 3 du même article PE2. Ce paragraphe traite des ERP dont la capacité d’accueil maximum est de 19 personnes, personnel de l’école exclu, à la condition qu’il ne s’agisse pas d’une pension.
Aux termes de ces dispositions, le chef d’établissement d’une école (sans locaux à sommeil) reste responsable :
- de la conformité de son installation électrique ;
- de l’installation d’au moins un extincteur à eau pulvérisée ;
- de la vérification par un technicien compétent de ses installations techniques : chauffage, électricité,… ;
- de l’installation d’un dispositif d’alarme sonore pour les cas d’urgence ;
- de l’installation d’un éclairage de sécurité dans les escaliers, dans les dégagements de plus de 10 m de longueur et dans les salles de plus 100 m2 ;
- et de la mise à disposition d’une sortie normale pour l’évacuation.
Notez également qu’une école maternelle, quel qu’en soit l’effectif, ne peut jamais être installée en sous-sol.
N’oubliez pas de demander à votre Mairie l’autorisation d’ouvrir un ERP : vous en aurez besoin pour votre dossier de déclaration d’ouverture de votre établissement.
Vous l’avez compris, le concept juridique de micro-école n’existe pas. C’est simplement un joli terme pour désigner une école à petits effectifs.
Attention aux informations, parfois séduisantes, que vous trouverez sur internet.