7. Souscrire aux formalités et conditions d’ouverture

Avant d’ouvrir votre école, vous devez obligatoirement procéder à certaines formalités d’ouverture. Nous vous les détaillons ci-dessous.


La déclaration d’ouverture

Le cadre à respecter pour faire la déclaration est fixé par l’article L441-2 du Code de l’éducation, disponible sur Legifrance.

Le dossier de déclaration d’ouverture doit être déposé au recteur d’académie qui le transmet au préfet et au Maire, et contient les éléments suivants :

  • Une déclaration :
    — mentionnant leur volonté d’ouvrir et de diriger un établissement accueillant des élèves.
    — présentant l’objet de l’enseignement conformément à l’article L.122-1-1 dans le respect de la liberté pédagogique.
    La présentation de « l’objet de l’enseignement » doit faire référence à l’« acquisition progressive » des exigences du socle commun de connaissances, de compétences et de culture que mentionne l’article L. 122-1-1 du Code de l’éducation.
    — précisant l’âge des élèves que l’établissement veut accueillir ainsi que, le cas échéant, les diplômes auxquels l’établissement les préparera.

    À noter : les horaires et disciplines ne sont à indiquer que si l’établissement prépare à des diplômes de l’enseignement technique.
  • La ou les pièces attestant de l’identité, d’âge et de nationalité des déclarants : directeur et représentant légal.
  • L’original du bulletin 3 du casier judiciaire des déclarants daté de moins de trois mois.
  • L’ensemble des pièces attestant que les déclarants remplissent les conditions prévues : voir ci-dessus.
  • Le plan des locaux et terrains destiné à recevoir les élèves : indiquant la dimension de chacune des surfaces et leur destination.
  • Les modalités de financement : l’origine, la nature et le montant des principales ressources dont disposera l’établissement pour les trois premières années de son fonctionnement (article D.441-2).
  • L’attestation du dépôt de la demande d’autorisation d’ouverture d’un établissement recevant du public (ERP) ou de travaux en vue de créer ou modifier un ERP : cette obligation est prévue à l’article L.122-3 ou L122-5 du Code de la construction et de l’habitation.

Le dossier précise l’identité de la ou des personnes qui assurent la responsabilité de l’internat. Y sont joints les pièces attestant de leur identité, de leur âge et de leur nationalité d’une part et l’original du bulletin de leur casier judiciaire, daté de moins de trois mois lors du dépôt du dossier, d’autre part (article D.441-3).

  • Dans beaucoup d’académies, le dépôt de dossier peut se faire en ligne. Dans d’autres, l’envoi se fait par courrier ou en main propre. Dans tous les cas, demandez bien un accusé de réception !
  • Notez bien qu’aucune pièce supplémentaire ne peut être ajoutée à la liste de celles qui figurent dans le Code de l’éducation.

Les conditions d’ouverture

La personne qui ouvre et la personne qui dirige l’établissement peuvent être une seule et même personne. Dans ce cas, le dossier de déclaration est fait par elle seule et le déclarant devra réunir toutes les conditions demandées pour ouvrir et diriger.

Les 5 conditions à remplir par le directeur d’établissement (L914-3 du Code de l’éducation) :

  • Ne pas avoir été l’objet de certaines condamnations et interdictions listées à l’article L.911-5.
  • Être français ou ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (article L.914-3).
  • Avoir 21 ans et plus (article L.914-3 et article R.913-5).
  • Avoir exercé pendant cinq ans au moins des fonctions de direction, d’enseignement ou de surveillance dans un établissement d’enseignement public ou privé d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (article L.914-3).
  • Détenir un titre ou diplôme, classé dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu par l’article L.335-6 au moins au niveau III, ou sanctionnant au moins deux années d’études après le baccalauréat (article R.913-6).

Des demandes de dérogation sont prévues pour la nationalité ainsi que pour l’expérience et les diplômes :

  • Pour la nationalité : le recteur d’académie peut tient compte de la maîtrise suffisante de la langue française au regard de la fonction souhaitée (article R.913-4 du Code de l’éducation).
  • Pour l’expérience : Le recteur d’académie tient compte, à la fois, de l’exercice antérieur par le demandeur de fonctions comparables à celles de direction, d’enseignement ou de surveillance pendant au moins deux ans et de la détention de titre ou diplôme l’autorisant à diriger un établissement recevant des mineurs (article R.913-11 du Code de l’éducation).
  • Pour les titres ou diplômes :
    — Le recteur d’académie peut autoriser une personne pourvue d’un titre étranger à diriger un établissement d’enseignement scolaire privé si le demandeur justifie que ce titre ou diplôme étranger est comparable à celui prévu par les dispositions de l’article R.913-6 (article R.913-7 du Code de l’éducation).
    — Le recteur d’académie peut également autoriser une personne dépourvue de l’un des diplômes requis à diriger un établissement d’enseignement scolaire privé général si elle justifie, au regard de la nature des fonctions qu’elle envisage d’assurer, de l’exercice antérieur de fonctions comparables pendant au moins cinq ans (article R.913-8 du Code de l’éducation).

Les demandes de dérogation sont régies par les dispositions du Code des relations entre le public et l’administration évoquées ci-dessus et par l’article R. 913-13 du Code de l’éducation.

  • L’autorité académique doit délivrer immédiatement au demandeur un accusé de réception comportant les mentions exigées par l’article R. 112-5 du Code des relations entre le public et l’administration.
  • Lorsque le dossier est incomplet, l’administration doit en informer le demandeur soit dans cet accusé de réception, soit dans une lettre, dans un délai égal au plus à quinze jours à compter de la délivrance de l’accusé de réception.
  • La règle « qui ne dit mot consent » s’applique (article L231-1 du Code des relations entre le public et l’administration) : le silence gardé pendant plus de 2 mois par l’administration sur une demande de dérogation vaut accord de cette dérogation.

Les formalités de déclaration d’ouverture de votre établissement doivent être lancées de préférence 5 mois avant l’ouverture, et au plus tard 3 mois avant, pour tenir compte d’un certain nombre de délais dont :

  • Délais éventuels pour obtention des autorisations d’urbanisme pour ouverture et aménagement d’un ERP et pour la mise aux normes des locaux.
  • Visite de la commission de sécurité (qui n’est aucunement obligatoire si votre établissement est classé ERP 5, mais que la mairie peut exiger sans que vous puissiez vous y opposer), attente de son diagnostic puis de l’autorisation d’ouverture de l’ERP par la Mairie.
  • Hypothèse du dossier incomplet.

Vous n’avez qu’un interlocuteur : le recteur d’Académie.

  • Un accusé de réception doit être délivré à réception du dossier. Exigez le !
    C’est ce qui vous permettra de justifier de la date de dépôt et donc de l’expiration du délai d’opposition de l’administration.
    Dans le même temps, l’Académie transmet le dossier aux trois autres autorités : Maire, Préfet et Procureur.
  • À défaut de production des pièces exigées par le code, le dossier sera déclaré incomplet.
    Si le dossier est incomplet, l’Académie a 15 jours pour le notifier au déclarant.

À l’expiration du délai de trois mois et à défaut d’opposition, l’établissement est ouvert (article L. 441-1, dernier alinéa), c’est-à-dire qu’il peut recevoir des élèves. Il est donc indispensable de conserver l’accusé de réception de votre dossier pour être en mesure de justifier de la date de dépôt de votre déclaration. Aucune autre formalité ne peut être opposée.

Dès l’expiration du délai de 3 mois, demandez au rectorat le numéro INE de votre établissement, il vous est indispensable.


Les motifs d’opposition

Dans le cas où l’une des quatre autorités compétentes forme opposition à l’ouverture d’un établissement dans le délai de 3 mois suivant son dépôt complet, elle en informe les autres autorités.

Opposition peut être formée uniquement pour les motifs suivants :

  • Dans l’intérêt de l’ordre public ou de la protection de l’enfance et de la jeunesse ;
  • Si la personne qui ouvre l’établissement ne remplit pas les conditions prévues par le Code ;
  • Si la personne qui dirigera l’établissement ne remplit pas les conditions prévues par le Code ;
  • S’il ressort du projet d’établissement que celui-ci n’a pas le caractère d’un établissement scolaire ou, le cas échéant, technique.

Le préfet de département peut également s’opposer à l’ouverture d’un établissement scolaire pour « prévenir toute forme d’ingérence étrangère ou de protéger les intérêts fondamentaux de la Nation ».

L’administration doit mentionner les motifs dans la décision d’opposition notifiée au déclarant et en lui précisant également les voies et délais de recours.


Sanctions en cas de non-respect des formalités d’ouverture

Le Code de l’éducation prévoit un délit puni d’une amende de 15 000 euros ; de la fermeture de l’établissement ; et de l’interdiction d’ouvrir et de diriger un établissement scolaire ainsi que d’y enseigner.

Ce délit est constitué par le fait d’ouvrir ou de diriger un établissement d’enseignement privé dans les conditions suivantes :

  • Soit en dépit d’une opposition formulée par les autorités compétentes ;
  • Soit avant l’échéance du délai d’opposition ;
  • Soit sans avoir déclaré l’ouverture de l’établissement ou les changements donnant lieu à déclaration.

Les changements au sein de l’école nécessitant des formalités

Une fois votre école ouverte, retenez que certains changements intervenant au cours de la vie d’une école doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au rectorat. 
Dans tous les cas, les pièces à fournir correspondent à ce qui était demandé dans la déclaration initiale, pour la partie concernée par le changement (locaux, direction, représentant légal, objet de l’enseignement).

Lorsque vous prévoyez un déménagement de l’école ou l’accueil prochain d’élèves internes, vous devez, au moins 3 mois avant, transmettre une déclaration d’intention au rectorat, qui transmet la déclaration au Maire de la commune dans laquelle l’établissement est situé, au représentant de l’État dans le département et au procureur de la République (article L.441-3).

Doivent être joints à la déclaration :

  • Le plan des locaux et, le cas échéant, de tout terrain destiné à recevoir les élèves, indiquant, au moins, la dimension de chacune des surfaces et leur destination ;
  • Ses modalités de financement ;
  • L’attestation du dépôt de la demande d’autorisation d’ouverture d’un établissement recevant du public (ERP) ou de travaux en vue de créer ou modifier un ERP. Cette obligation est prévue à l’article L.122-3 ou l122-5 du Code de la construction et de l’habitation. En cas d’accueil d’élèves externes, les pièces d’identité et extrait de casier judiciaire B3 des personnes responsables de l’internat.

La personne désireuse de diriger un établissement déjà ouvert en informe le recteur d’académie, au moins 1 mois avant la prise de poste, en joignant les pièces nécessaires :

  • La ou les pièces attestant de son identité, de son âge et de sa nationalité ;
  • L’original du bulletin de son casier judiciaire daté de moins de trois mois ;
  • L’ensemble des pièces attestant que la personne qui dirigera l’établissement remplit bien les conditions prévues (voir supra).

L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation est informée du changement d’identité de la personne chargée de la direction de l’établissement et peut s’y opposer dans un délai d’un mois dans l’intérêt de l’ordre public ou de la protection de l’enfance et de la jeunesse, ou si la personne qui dirigera l’établissement ne remplit pas les conditions prévues (article L.441-3.II).

La personne qui devient le représentant légal de l’établissement en informe le recteur d’Académie en joignant :

  • La ou les pièces attestant de son identité, de son âge et de sa nationalité ;
  • L’original du bulletin de son casier judiciaire daté de moins de trois mois ;
  • L’ensemble des pièces attestant que le représentant légal remplit les conditions prévues (voir supra) ;
  • S’ils ont été modifiés, les statuts de la personne morale représentant l’établissement seront joints (article D.441-6).

R) Aucune opposition n’est prévue pour le changement de représentant légal (article L.441-3.II).

Le ministère de l’Éducation nationale a publié un guide pratique relatif au régime juridique applicable à l’ouverture, au fonctionnement et au contrôle des établissements d’enseignement scolaires privés hors contrat, disponible sur le site du ministère, dans lequel vous retrouverez le cadre juridique de l’ouverture et du contrôle des établissements indépendants par les rectorats.