Déclarer l’ouverture

Qu’est-ce qu’une école indépendante ?

Témoignages de créateurs d’école (à faire)

Les Grandes Étapes

Démarrer une école est un long processus. Heureusement, vous n’avez pas besoin de réinventer la roue. Il faut que vous commenciez au plus tard environ 9 mois avant la rentrée de septembre. Bref, un temps de gestation normal ! Inutile de vous y prendre deux ans à l’avance sur l’aspect pratique et juridique, même s’il est bon que le projet éducatif en lui-même ait bien mûri longtemps dans votre esprit.

Voici le planning des démarches que nous vous proposons :

  1. J-12 à J-9

Déterminez précisément votre projet d’école

Externat ou internat, confessionnelle ou non, pédagogie à dominante traditionnelle ou nouvelle (Montessori, Steiner, etc.).

Si vous êtes des parents, voyez si votre projet pourrait intéresser des parents amis de votre secteur. Constituez un groupe de personnes motivées et compétentes prêtes à s’engager dans le projet.

Si vous êtes directeur d’école, faites une véritable étude de marché. Choisissez un lieu d’implantation où existe un fort public potentiel. Demandez aux parents et aux enseignants habitant le secteur si l’école que vous souhaitez y créer correspond à leurs attentes.

Dans les deux cas, renseignez-vous sur les dispositions du maire ou du conseiller municipal chargé de l’éducation à l’égard des écoles indépendantes. S’il est par principe hostile à la création d’écoles par la société civile, mieux vaut choisir d’emblée une autre commune !

Formez un groupe de travail

Formez un petit groupe de travail pour commencer le travail préliminaire. Incluez des amis expérimentés dans les domaines de la finance, du droit, de la gestion et du bâtiment. Dans la mesure du possible, évitez de faire entrer dans l’association de gestion les futurs parents de votre école. Demandez à chaque personne un engagement personnel fort dans le projet, car c’est un gros travail qui demandera beaucoup de temps et de travail à chacun.

Définissez votre projet pédagogique

Il est crucial d’attirer des élèves et des enseignants motivés par votre projet pédagogique. Vendez- leur la « vision » de votre nouvelle école : ce qu’elle offre de plus et de différent des écoles existantes. N’insistez pas sur les défauts des autres écoles. Montrez que votre projet se construit « en plus de» et non pas « contre » les écoles existantes : autres méthodes, autres manuels, autre esprit.

 

  1. J-7mois
  2. Création juridique
    • Si vous choisissez la forme de l’association Loi 1901, déposez les statuts, le procès verbal de l’Assemblée constitutive et l’état civil des administrateurs de votre association à la Préfecture, qui publiera l’annonce de la création de votre association au Journal Officiel.
    • Si vous créez une entreprise (SAS, SARL, etc), déclarez-la au Tribunal de Commerce et faites passer une annonce dans un journal d’annonces légales.

     

     

  3. J-6 mois
  4. J-2 mois
  5. Jour J
  6. J+1

Choisir son projet pédagogique

Adopter le bon cadre juridique

Déclarer l’ouverture de votre école

 

  1. Locaux
  2. Equipe
  3. Equipement & cantine
  4. Budget
  5. Financement
  6. Communication

 

Formalités et conditions d’ouverture

Les démarches d’ouverture sont obligatoires :

  • quelle que soit la forme de votre école (association, société…)
  • quel que soit le statut bénévole ou rémunéré de ses enseignants
  • quel que soit le nombre d’enfants instruits dès lors qu’il s’agit d’enfants de 2 familles différentes
  • même si les enfants sont inscrits à un cours par correspondance

C’est une déclaration que vous avez à faire, pas une demande d’autorisation.

Le cadre à respecter pour faire la déclaration est fixé par la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018 (dite loi Gatel) visant à simplifier et mieux encadrer le régime d’ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat et le décret n° 2018-407 du 29 mai 2018 pris pour l’application de cette loi sont entrés en vigueur le 31 mai 2018. Les formalités et conditions d’ouverture  s’en trouvent profondément modifiées par rapport à avant.

Pour prendre connaissance des articles du code de l’éducation modifiés par la loi et le décret, rendez-vous sur notre rubrique “Articles de droit” et sur le site Legifrance.

La circulaire n° 2018-096 du 21-8-2018 résume le nouveau régime juridique applicable à l’ouverture, au fonctionnement et au contrôle des établissements d’enseignement scolaire privés hors contrat.

Les conditions d’ouverture sont dorénavant les mêmes pour le primaire et le secondaire. La nouvelle loi distingue bien la responsabilité d’ouvrir un établissement et celle de le diriger.
La personne qui ouvre et la personne qui dirigera l’établissement peut être une seule et même personne. Dans ce cas, le dossier de déclaration est fait par elle seule et le déclarant devra réunir toutes les conditions demandées pour ouvrir et diriger.

La personne qui ouvre l’établissement (le président de l’association par exemple) peut être aussi différente de la personne du directeur. Dans ce cas « ouvreur » et directeur devront remplir les conditions respectives exigées pour chacun (voir infra I et II).

Dans cette hypothèse, l’ensemble des déclarants signent la même déclaration. Il n’en demeure pas moins qu’une même personne physique peut à la fois déclarer l’ouverture d’un établissement scolaire et le diriger sans que ceci constitue une modalité de déclaration particulière ou dérogatoire.

Conditions à remplir par le directeur de l’établissement

Le directeur doit remplir 5 conditions :

  • ne pas avoir été l’objet de certaines condamnations, interdictions, révocations listées à l’article L.911-5;
  • être français ou ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen (article L.914-3).
    Une demande de dérogation est prévue pour la nationalité : le recteur d’académie peut, après avis du représentant de l’Etat dans le département et du procureur de la République, autoriser une personne qui ne remplit pas la condition de nationalité à diriger un établissement d’enseignement scolaire privé.
    Il tient compte en particulier de ce que le demandeur fait preuve d’une maîtrise suffisante de la langue française au regard de la fonction qu’il postule, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l’éducation nationale (article R.913-4).

A l’appui de sa demande de dérogation, la personne doit produire :

  • la ou les pièces attestant de son identité, de son âge et de sa nationalité (art R.913-12.1°),
  • tous justificatifs attestant d’une maîtrise suffisante de la langue française au regard de la fonction qu’elle postule (article R.913-12 ;2°).

3. avoir 21 ans (article L.914-3 et article R.913-5);

4. avoir exercé pendant cinq ans au moins des fonctions de direction, d’enseignement ou de surveillance dans un établissement d’enseignement public ou privé d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen (article L.914-3), ou d’encadrement et de direction d’un établissement recevant des mineurs.

Remarques :

  • L’expérience peut provenir de fonctions de direction, d’enseignement ou de surveillance exercées dans un établissement privé (sous contrat ou hors contrat ou public) scolaire ou supérieur, situé en France ou dans les autres Etats cités. La notion de certificat de stage a disparu. Les pièces attestant de l’expérience du directeur font partie du dossier de déclaration. Il peut même s’agir d’une attestation sur l’honneur, de bulletins de paie…
  •  Les établissements recevant des mineurs sont par exemple les accueils de loisirs extrascolaire, accueil de loisirs périscolaire, accueil de jeunes en séjour de vacances etc… En page 6 et suivantes de ce document ci- dessous se trouvent des exemples de titres/diplômes (ex : BAFD) requis pour à diriger un établissement recevant des mineurs.

Une demande de dérogation est prévue pour l’expérience : le recteur d’académie peut autoriser une personne, qui n’a pas cette expérience, à diriger un établissement d’enseignement scolaire privé. Il tient compte, à la fois, de l’exercice antérieur par le demandeur de fonctions comparables à celles de direction, d’enseignement ou de surveillance pendant au moins deux ans et de la détention de titre ou diplôme l’autorisant à diriger un établissement recevant des mineurs (article R.913-11).

A l’appui de sa demande de dérogation, la personne doit produire :

  • la ou les pièces attestant de son identité, de son âge et de sa nationalité (article R.913-12.1°)
  • tous justificatifs permettant d’établir l’exercice effectif et la durée des fonctions dont elle se prévaut et leur caractère comparable à celles de direction, d’enseignement ou de surveillance ainsi que les titres ou diplômes l’autorisant à diriger un établissement recevant des mineurs (article R.913-12.6°).

Les dérogations sont accordées de manière assez restrictives actuellement et de façon variable d’un point à l’autre du territoire, selon les recteurs.

5. détenir un titre ou diplôme, classé dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu par l’article L.335-6 au moins au niveau III, ou sanctionnant au moins deux années d’études après le baccalauréat (article R.913-6)
Si besoin, vous pouvez consulter le Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et le site dédié sur le Service public.

Deux types de demandes de dérogations sont prévues pour les titres ou diplômes :

1/ Le recteur d’académie peut autoriser une personne pourvue d’un titre ou diplôme étranger à diriger un établissement d’enseignement scolaire privé si ce titre ou diplôme étranger est comparable à celui prévu par les dispositions de l’article R.913-6 (article R.913-7).

A l’appui de sa demande de dérogation, la personne doit produire :

  • la ou les pièces attestant de son identité, de son âge et de sa nationalité (article R.913-12.1°),
  • tous justificatifs permettant d’établir que le titre ou diplôme étranger dont elle se prévaut est comparable aux titre ou diplôme, classé dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu par l’article L.335-6 au moins au niveau III, ou sanctionnant au moins deux années d’études après le baccalauréat (prévus à l’article R.913-6 ) (article R.913-12.3°).

2/ Le recteur d’académie peut autoriser une personne dépourvue de l’un des diplômes mentionnés à l’article R.913-6 à diriger un établissement d’enseignement scolaire privé général si elle justifie, au regard de la nature des fonctions qu’elle envisage d’assurer, de l’exercice antérieur de fonctions comparables pendant au moins cinq ans (article R.913-8).

A l’appui de sa demande de dérogation, la personne doit produire :

  • la ou les pièces attestant de son identité, de son âge et de sa nationalité (article R.913-12.1°),
  • tous justificatifs permettant d’établir l’exercice effectif et la durée des fonctions dont elle se prévaut et leur caractère comparable à celles qu’elle envisage d’assurer (article R.913-12.6°).

Le traitement des demandes de dérogation

Les demandes de dérogation sont régies par les dispositions du Code des relations entre le public et l’administration évoquées ci-dessus (V. 1.2.4 et 1.2.5) et par l’article R. 913-13 du Code de l’éducation. Par conséquent, l’autorité académique doit délivrer immédiatement au demandeur un accusé de réception comportant les mentions exigées par l’article R. 112-5 du Code des relations entre le public et l’administration. Lorsque le dossier est incomplet, il convient d’en informer le demandeur soit dans cet accusé de réception, soit dans une lettre, dans un délai égal au plus à quinze jours à compter de la délivrance de l’accusé de réception.

Dans tous les cas, que l’indication soit donnée dans l’accusé de réception ou dans une lettre adressée ultérieurement au déclarant, il convient d’indiquer à ce dernier :

  • la liste des pièces et informations manquantes ;
  • le délai fixé pour leur production ;
  • que le délai de deux mois au terme duquel, à défaut de décision expresse, naîtra une décision implicite d’acceptation, est suspendu pendant le délai fixé pour produire les pièces manquantes et que la production de ces pièces avant l’expiration du délai fixé mettra fin à cette suspension.

A la lecture de ce qui précède (extrait de la circulaire), la règle « silence vaut accord » s’applique : le silence gardé pendant plus de 2 mois par l’administration sur une demande de dérogation vaudrait accord de cette dérogation et donc autorisation d’ouvrir ou de diriger.

Le dossier de déclaration d’ouverture

La procédure du guichet unique est instituée. Elle confère au recteur d’académie (c’est-à-dire l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation) la responsabilité de recevoir le dossier de déclaration d’ouverture de tout établissement d’enseignement scolaire privé hors contrat.

Le contenu du dossier de déclaration a été étoffé pour permettre un contrôle renforcé du projet en amont.
Le dossier de déclaration d’ouverture d’un établissement d’enseignement scolaire privé doit comprendre les pièces suivantes :

A/ Le contenu du dossier

I/ S’agissant de la ou des personnes physiques déclarant l’ouverture et dirigeant l’établissement

  1. Une déclaration mentionnant :
    • leur volonté d’ouvrir et de diriger un établissement accueillant des élèves
      Précision: Le dépôt du dossier par le ou les déclarants peut être considéré comme une déclaration de cette « volonté », dès lors qu’elle est formalisée, par exemple, par la signature du ou des déclarants sur la liste des pièces de leur dossier ou sur le document qui transmet formellement ce dossier(cf. 1.2.3.1 circulaire)
    • présentant l’objet de l’enseignement conformément à l’article L.122-1-1 dans le respect de la liberté pédagogique.
      Précision : A ce stade de la procédure, il suffit de vérifier que la présentation de « l’objet de l’enseignement » fait référence à l’« acquisition progressive » des exigences du « socle commun de connaissances, de compétences et de culture » que mentionne l’article L. 122-1-1 du Code de l’éducation (cf. 1.2.3.1 circulaire)
    • précisant l’âge des élèves (c’est-à-dire l’âge des élèves que l’établissement veut accueillir) ainsi que, le cas échéant, les diplômes auxquels l’établissement les préparera. Les lycées mentionneront le baccalauréat et les collèges, s’ils font passer l’examen à leurs élèves, le diplôme national du brevet.
      Les horaires et disciplines ne sont à indiquer que si l’établissement prépare à des diplômes de l’enseignement technique.
  2. La ou les pièces attestant de leur identité, de leur âge et de leur nationalité
    Précision : les déclarants peuvent justifier de ces éléments par la production de leur carte nationale d’identité en cours de validité ou de leur passeport en cours de validité (production du document original ou d’une photocopie lisible).
  3. L’original du bulletin 3 de leur casier judiciaire daté de moins de trois mois
  4. L’ensemble des pièces attestant que la personne qui ouvre l’établissement et, le cas échéant, celle qui le dirigera remplissent les conditions prévues (voir supra 1.1 et 1.2)

II/ S’agissant de l’établissement

  1. Le plan des locaux et, le cas échéant, de tout terrain destiné à recevoir les élèves, indiquant, au moins, la dimension de chacune des surfaces et leur destination ;
  2. Ses modalités de financement. A cette fin, le dossier de déclaration d’ouverture comprend un état l qui précise l’origine, la nature, et le montant des principales ressources dont disposera l’établissement pour les trois premières années de son fonctionnement (article D.441-2).
  3. Le cas échéant, l’attestation du dépôt de la demande d’autorisation prévue à l’article L.111-8 du code de la construction et de l’habitation. Il s’agit essentiellement des demandes d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public (ERP) ou d’approbation d’un Agenda d’accessibilité programmée.
  1. Si c’est une personne morale (association, société, etc.) qui ouvre l’établissement

Les statuts doivent être joints.

  1. Lorsque l’établissement accueille des internes

Le dossier précise l’identité de la ou des personnes qui assurent la responsabilité de l’internat . Y sont joints les pièces attestant de leur identité, de leur âge et de leur nationalité d’une part et l’original du bulletin de leur casier judiciaire, daté de moins de trois mois lors du dépôt du dossier d’autre part (article D.441-3).

Conseil pratique : Vous pouvez demander préalablement à votre académie les documents à joindre à votre dossier.

En cliquant ici, vous aurez accès à la liste établie par l’Académie de Paris. Elle demande d’adresser le dossier en 4 exemplaires pour pouvoir les transmettre aux trois autres autorités. Nous vous invitons à faire de même, quelle que soit votre académie.
La circulaire précitée du 21 août 2018 précise bien qu’« aucune pièce supplémentaire ne peut être ajoutée à la liste de celles qui figurent dans le Code de l’éducation ».

B/ Le traitement du dossier

La procédure de guichet unique simplifie les formalités puisque le porteur de projet n’aura plus qu’un interlocuteur unique : l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation (le recteur d’Académie).

Un accusé de réception doit être délivré à réception du dossier. Dans le même temps, l’Académie transmet le dossier aux trois autres autorités : Maire, Préfet et Procureur.

À défaut de production des pièces ainsi exigées par le code, le dossier sera déclaré incomplet.
Si le dossier est incomplet, l’Académie a 15 jours pour le notifier au déclarant. Ce délai apporte une sécurité juridique aux déclarants qui ne seront plus soumis au bon vouloir ou aux lacunes des services académiques.
Pour plus de détails, consultez les points 1.2.4 et 1.2.5 de la circulaire.

À l’expiration du délai de trois mois et à défaut d’opposition, l’établissement est ouvert (article L. 441-1, dernier alinéa), c’est-à-dire qu’il peut recevoir des élèves. Aucune autre formalité ne peut être opposée au titre du Code de l’éducation.

C/ Les motifs d’opposition

Les délais pour faire opposition ont été unifiés puisque les quatre autorités ont dorénavant trois mois pour s’opposer à l’ouverture de l’établissement.

Les motifs d’opposition sont les mêmes pour les quatre autorités (article L.441-1). Opposition peut être formée :

  1. Dans l’intérêt de l’ordre public ou de la protection de l’enfance et de la jeunesse
  2. Si la personne qui ouvre l’établissement ne remplit pas les conditions prévues
  3. Si la personne qui dirigera l’établissement ne remplit pas les conditions prévues
  4. S’il ressort du projet de l’établissement que celui-ci n’a pas le caractère d’un établissement scolaire ou, le cas échéant, technique.

Dans le cas où l’une des quatre autorités compétentes forme opposition à l’ouverture d’un établissement, elle en informe les autres autorités.

Lorsqu’un ou plusieurs motifs d’opposition ressortent du dossier, il importe d’opposer un refus le plus rapidement possible en mentionnant ces motifs dans la décision d’opposition notifiée au déclarant et en lui précisant également les voies et délais de recours.

Les changements au sein de l’établissement scolaire nécessitant des formalités

A/ En cas de changement de locaux ou d’admission d’élèves internes

Une déclaration d’intention doit être faite à l’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation, qui transmet la déclaration au maire de la commune dans laquelle l’établissement est situé, au représentant de l’Etat dans le département et au procureur de la République (article L.441-3-I). Doivent être joints à la déclaration :

  1. Le plan des locaux et, le cas échéant, de tout terrain destiné à recevoir les élèves, indiquant, au moins, la dimension de chacune des surfaces et leur destination;
  2. Ses modalités de financement;
  3. Le cas échéant, l’attestation du dépôt de la demande d’autorisation prévue à l’article L.111-8 du code de la construction et de l’habitation (essentiellement demandes d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public (ERP) ou d’approbation d’un Agenda d’accessibilité programmée) (article D.441-4).

B/ En cas de changement de directeur

La personne désireuse de diriger un établissement déjà ouvert en informe le recteur d’académie, en joignant les pièces nécessaires : la ou les pièces attestant de son identité, de son âge et de sa nationalité ; l’original du bulletin de son casier judiciaire daté de moins de trois mois ; l’ensemble des pièces attestant que la personne qui dirigera l’établissement remplit bien les conditions prévues (voir supra 1-2).
Lorsque le dossier est incomplet, le recteur d’académie l’indique au demandeur dans l’accusé de réception mentionné à l’article L.112-3 du code des relations entre le public et l’administration ou, à défaut, dans un délai au plus égal à cinq jours ouvrés à compter de sa délivrance.
L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation est informée du changement d’identité de la personne chargée de la direction de l’établissement et peut s’y opposer dans un délai d’un mois dans l’intérêt de l’ordre public ou de la protection de l’enfance et de la jeunesse ou si la personne qui dirigera l’établissement ne remplit pas les conditions prévues (article L.441-3.II).
Lorsqu’il s’oppose à ce changement, le recteur d’académie en informe sans délai les autres autorités (article D.441-6).

Voir récapitulatif du dossier ici.

C/ En cas de changement de représentant légal

La personne qui devient le représentant légal de l’établissement en informe le recteur d’académie en joignant la ou les pièces attestant de son identité, de son âge et de sa nationalité ; l’original du bulletin de son casier judiciaire daté de moins de trois mois; l’ensemble des pièces attestant que la personne qui ouvre l’établissement et, le cas échéant, celle qui le dirigera remplissent les conditions prévues à l’article L.914-3.
S’ils ont été modifiés, les statuts de la personne morale représentant l’établissement seront joints (article D.441-6).
Aucune opposition n’est prévue (article L.441-3.II). 

Sanctions en cas de non-respect des formalités d’ouverture

Le Code de l’éducation prévoit un délit puni :

  • d’une amende de 15 000 euros ;
  • de la fermeture de l’établissement ;
  • de l’interdiction d’ouvrir et de diriger un établissement scolaire ainsi que d’y enseigner.

Ce délit est constitué par le fait d’ouvrir (article L. 441-4 du Code de l’éducation) ou de diriger (article L. 914-5 du même code) un établissement d’enseignement privé dans les conditions suivantes :

  • soit, en dépit d’une opposition formulée par les autorités compétentes ;
  • soit, sans remplir les conditions prescrites aux articles L. 441-1 à L. 441-3 du Code de l’éducation (s’agissant de celui qui ouvre l’établissement, v. l’article L. 441-4 du même code) ;
  • soit, sans remplir les conditions prescrites aux articles L. 441-1 et L. 914-3 du même code (s’agissant de celui qui dirige l’établissement, v. l’article L. 914-5 du même code).

Au sens des deux derniers points, le délit est donc constitué par le fait de recevoir des élèves dans un établissement scolaire qu’on représente ou qu’on dirige soit sans l’avoir préalablement déclaré (établissement scolaire « de fait »), soit avant que le délai d’opposition n’ait débuté (si le dossier n’a pas été déclaré complet) ou ne soit échu (avant le délai de trois mois à compter du constat de la complétude du dossier), soit sans remplir l’ensemble des conditions posées par l’article L. 914-3 du Code de l’éducation, ou avant d’avoir obtenu une dérogation dans les conditions fixées à l’article L. 914-4 du même code.

Calendrier à respecter

Les formalités de déclaration d’ouverture de votre établissement doivent être lancées de préférence 6 mois avant l’ouverture et au plus tard 4 mois avant.

Ce délai est purement indicatif, mais il tient compte d’un certain nombre de délais souvent incompressibles :

  • Prise de contact préalable auprès de la Mairie pour présenter son projet et de l’Académie pour vérifier les pièces requises. Ce contact préalable est fortement recommandé pour gagner du temps.
  • Délais éventuels pour obtention des autorisations d’urbanisme pour ouverture et aménagement d’un ERP et pour la mise aux normes des locaux.
  • Visite de la commission de sécurité (qui n’est aucunement obligatoire si votre établissement est classé ERP 5 mais que la mairie peut exiger sans que vous puissiez vous y opposer), puis attente de son diagnostic, puis de l’autorisation d’ouverture de l’ERP par la mairie.
  • Autorisation du CONSUEL (Comité pour la Sécurité des Usagers de l’Electricité) pour la fourniture d’électricité (dans le cas où il y a eu des travaux importants de refonte du schéma électrique).

En savoir plus sur les formalités liées aux locaux.

Périscolaire, petite enfance et ief

A/ Périscolaire

Votre association ou votre entreprise prévoit de dispenser des cours de soutien scolaire, des cours de langues ou des ateliers de cuisine en complément de son activité d’enseignement ?
Si ces ateliers sont annexes et complémentaires à votre activité d’enseignement, exclusivement pour les élèves de votre établissement, ce seront des activités périscolaires, sans démarches distinctes de celles de l’établissement scolaire.

Si ces ateliers sont distincts de l’activité d’enseignement et proposés à un public plus large que celui de l’école, il faut déclarer cette activité en tant qu’accueil collectif de mineurs :
– si l’établissement scolaire n’est pas encore ouvert et que vous proposez ces ateliers
– si les ateliers sont spécifiquement dispensés les mercredis, weekends et vacances, hors du temps scolaire.

Aux conditions suivantes :
– s’ils s’adressent à au moins 7 mineurs
– s’ils sont organisés au moins 14 jours sur l’année et 2 heures par jour (les 2 heures peuvent être dissociées)

Pour vous déclarer, rapprochez-vous de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) du département de votre résidence si vous n’avez pas encore d’organisation déclarée (association ou entreprise) ou du département du siège social si votre organisation est déclarée. Peu importe si c’est une forme associative ou entrepreneuriale.

B/ Accueil d’enfants de moins de 3 ans

Depuis la loi Blanquer de 2020, l’instruction est obligatoire dès 3 ans – contre 6 ans auparavant.
Pour les élèves de moins de 3 ans, ils peuvent être accueillis dans une école à partir de 2 ans et dans une garderie – jardin d’enfants jusqu’à 3 ans. Ces structures doivent être déclarées :

  • en suivant les démarches classiques d’une école si vous l’ouvrez sous statut de maternelle ;
  • en suivant des démarches de la législation “petite enfance” si vous l’ouvrez sous le statut de “garderie – jardin d’enfant”. Ces structures permettent éventuellement de bénéficier des réductions d’impôt pour frais de garde et de subventions locales. Créer son école ne conseille pas dans ce domaine, mais vous pouvez suivre ce lien vers un vade-mecum “petite enfance” dans lequel il y a de nombreuses informations à exploiter. Rapprochez-vous de la PMI de votre circonscription (Protection maternelle et infantile).

 

C/ Les regroupements de familles faisant l’école à la maison 

Les possibilités d’école à la maison ont été largement restreintes par la Loi confortant le respect des principes de la République de l’été 2021.

Toute instruction d’enfants d’au moins 2 familles dispensée collectivement de manière habituelle doit faire l’objet d’une déclaration d’ouverture en tant qu’école même s’il n’y a que deux enfants issus de deux familles différentes.
L’article L. 131-10 du code de l’éducation précise que l’instruction en famille ne permet pas le regroupement de familles pour instruire leurs enfants en commun.
Les regroupements d’enfants de plusieurs familles scolarisés à domicile sont interdits en tant que tels : ils sont considérés comme des « écoles de fait » et doivent donc effectuer les déclarations propres aux établissements scolaires hors contrat. Ils seront alors considérés comme une école clandestine (fermeture, sanctions pénales…).

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