Un établissement scolaire avait été mis en demeure de se conformer aux obligations de respect du droit à l’éducation et aux normes minimales de connaissance. Le rectorat ayant considéré que les suites données à sa mise en demeure n’étaient pas concluantes, il a alors saisi le procureur de la république et mis en demeure les parents de scolariser leurs enfants dans un autre établissement scolaire, conformément à la version alors en vigueur (17 mai 2021) du Code de l’éducation.
L’établissement scolaire a déposé une demande de suspension en référé devant le TA de Grenoble, qui a rejeté sa demande.
L’établissement scolaire a contesté l’ordonnance de référé devant le CE, qui a rendu sa décision le 20 mars dernier.
Le conseil d’Etat a considéré que :
- lorsque les mises en demeure impliquent une action de la part de l’établissement scolaire pour s’y conformer, elles font grief et peuvent donc faire l’objet d’un recours ;
- l’administration apprécie librement les suites données à sa mise en demeure et la nécessité de saisir ou non le procureur de la république et de mettre en demeure les parents de scolariser leurs enfants dans un autre établissement. Le fait que l’administration soit tenue, après avoir saisi le procureur, de mettre en demeure les parents de scolariser leurs enfants dans un autre établissement scolaire, n’empêche pas le juge des référés d’examiner s’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de l’administration.